M-35.1, r. 116.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de la région de Québec

Texte complet
18. Lorsque le Syndicat constate que le volume attribué à un groupe est supérieur au volume total de contingent demandé par les producteurs de ce groupe, le Syndicat transfère le volume résiduel aux autres groupes, proportionnellement aux possibilités forestières estimées des territoires détenus par l’ensemble des producteurs de chaque groupe. Le volume résiduel est ensuite réparti conformément aux articles 16 et 17.
Décision 11892, a. 18.
En vig.: 2020-12-16
18. Lorsque le Syndicat constate que le volume attribué à un groupe est supérieur au volume total de contingent demandé par les producteurs de ce groupe, le Syndicat transfère le volume résiduel aux autres groupes, proportionnellement aux possibilités forestières estimées des territoires détenus par l’ensemble des producteurs de chaque groupe. Le volume résiduel est ensuite réparti conformément aux articles 16 et 17.
Décision 11892, a. 18.